Insolvabilité : qu’en est-il des recours contre la caution?
Avec la collaboration de Me Mélanie Martineau, conseillère juridique senior au Fonds de solidarité FTQ
Lorsque nous sommes informés du dépôt d’un avis d’intention, d’une proposition concordataire ou de la mise en faillite de la société dans laquelle un investissement a été effectué, d’importantes questions se posent quant au recouvrement possible de la créance.
Outre la possibilité de percevoir une partie de la dette suite à la production d’une preuve de réclamation dans le dossier de faillite ou de proposition concordataire, montant généralement peu élevé, il importe de se rappeler que nous conservons habituellement tous nos recours contre la caution. Le montant dû par l’entreprise – moins ce qui aurait été perçu à ce moment – peut être réclamé à la caution, à condition de respecter le montant et les modalités du cautionnement signé.
Le principe est simple : La dette n’est pas éteinte. Elle existe encore. Il est simplement devenu impossible d’en réclamer le plein remboursement auprès du débiteur qui s’est placé sous la protection de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
En matière de faillite, c’est l’article 179 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (« LFI ») qui prévoit que la caution n’est pas libérée par la faillite de la société.
En matière de proposition concordataire, la situation est la même : le principe est que le recours contre la caution est conservé. Il est habituel que le texte de la proposition contienne une clause prévoyant, en cas d’acceptation de la proposition, une quittance en faveur des administrateurs pour les sommes dont ils pourraient être tenus responsables en raison justement de leur statut d’administrateur (exemples : salaires, déductions à la source, T.P.S., T.V.Q.). C’est ce que prévoit l’article 50(13) LFI. Une telle quittance ne fait cependant pas en sorte qu’un individu qui porte à la fois le chapeau d’administrateur et le chapeau de caution de la société puisse être libéré de sa caution. Cela est même interdit par l’article 50(14) LFI. Il est cependant sage de s’assurer que le texte qui est inclus dans la proposition est clair et calqué sur l’article 50(13) LFI, et que les articles 50(13) et 50(14) LFI y sont mentionnés. En cas de doute, n’hésitez pas à consulter votre conseiller en capital de développement de Fonds locaux de solidarité FTQ.
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